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Article scientifique · 25 octobre 2026 · 32 min de lecture

Les coalitions sonnent-elles le crépuscule des organisations internationales ?

DV
Dr Vetinkpon Gilbert KINGBE

Docteur en droit public · Université d’Abomey-Calavi, Bénin · Chercheur au Centre de droit international et d’intégration africaine (CDIIA)

Chercheur associé au CERGSI · IEGSI

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Résumé

La multiplication des coalitions ad hoc interroge la place des organisations internationales dans l’ordre juridique contemporain. À partir de la Coalition des volontaires pour l’Ukraine, d’AUKUS, de la Confédération des États du Sahel, du G7 et du G20, Vetinkpon Gilbert Kingbe examine leur capacité d’action et leurs limites juridiques. Les précédents du GATT, de l’ASEAN et du Conseil de stabilité financière éclairent les conditions d’une stabilisation institutionnelle. L’étude conclut à une recomposition fonctionnelle plutôt qu’à un déclin des organisations internationales.

Abstract

The proliferation of ad hoc coalitions, the Coalition of the Willing for Ukraine, AUKUS, the Confederation of Sahel States, the G7 and the G20, raises questions about the place of international organizations within the contemporary legal order. This article examines whether such formations achieve supremacy over international organizations, or whether this supremacy remains incomplete. A first line of analysis shows that coalitions display a speed of action and a capacity for informal norm production that the procedural weight of universal organizations does not always allow. This apparent supremacy nonetheless meets structural and functional objections rooted in the absence of international legal personality. Examining historical precedents, GATT, ASEAN, the Financial Stability Board, the study reveals that statutory achievement remains possible for coalitions, yet conditioned upon an organic stabilization rarely reached. The article concludes in favour of a functional recomposition rather than a decline of international organizations.

Introduction

Ubi societas, ibi jus, énonçait l'adage latin. Encore faut-il que la société en question ait pris la peine de se donner un droit. Depuis mars 2025, trente-cinq États coordonnent une réponse commune à la guerre en Ukraine, sans qu'aucun traité ne les y engage ni qu'aucun organe commun ne les représente[4]. Une doctrine de référence observe un phénomène de même nature, plus ancien mais tout aussi révélateur. Ces rencontres ne sont dotées d'aucun statut juridique. Elles jouent pourtant un rôle notable dans l'impulsion et la coordination des politiques mondiales[5]. Le constat vise le G7 et le G20. Il pourrait tout aussi bien décrire la Coalition des volontaires réunie à Paris le 6 janvier 2026[6], ou la Confédération des États du Sahel, née en 2024 du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le paradoxe mérite d'être posé d'emblée. Des formations dépourvues de statut juridique gouvernent une part grandissante des affaires du monde.

Le mot coalition vient du latin coalescere, qui signifie croître ensemble, se souder. Le dictionnaire Larousse le définit d'abord dans un sens courant, comme l'union de plusieurs personnes, partis ou États, en vue d'une action commune, le plus souvent de nature militaire ou politique. Le Robert insiste sur le caractère instrumental et temporaire du regroupement, la coalition se formant pour un objet précis, puis se défaisant une fois cet objet atteint ou abandonné.

Le vocabulaire juridique classique ne consacre pas d'entrée autonome au terme. Cette absence est révélatrice. La coalition demeure, pour le droit positif, une catégorie de fait plutôt qu'une catégorie de droit, un phénomène que la doctrine observe sans toujours parvenir à le saisir avec la précision voulue[7]. Elle se distingue de l'alliance, qui suppose un engagement plus stable, souvent formalisé par traité, et plus encore de l'organisation internationale, laquelle suppose la réunion cumulée d'un accord international constitutif, d'une composition durable et d'un organe doté d'une volonté distincte de celle de ses membres[8].

La notion d'organisation internationale constitue le point de départ de cette clarification. La doctrine classique définit les Organisations internationales comme des personnes morales de droit public ou des associations d'États[9] souverains, établies par des accords[10] entre les membres et dotées d'un appareil permanent d'organes communs, chargés de la réalisation d'intérêts communs par des coopérations[11]. Cette définition[12] met bien l'accent sur le fait que les Organisations internationales sont une modalité de l'inter-étatisme ; elles sont créées par les États, au moyen d'accords internationaux dont la dénomination varie[13], qui les dotent d'organes, leur donnent des missions et des moyens pour les accomplir. En d'autres termes, cette définition met en évidence trois (03) éléments structurants, à savoir la base conventionnelle, la permanence institutionnelle et l'autonomie fonctionnelle. Elle distingue l'organisation internationale des simples mécanismes de coopération intergouvernementale et permet d'identifier un véritable sujet dérivé du droit international public. La Cour internationale de Justice a fixé la matrice de la qualification juridique moderne dans son avis du 11 avril 1949 relatif à la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, en reconnaissant à l'Organisation des Nations Unies une personnalité juridique internationale distincte de celle de ses membres, nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions[14]. Entre ces deux (02) notions, la frontière paraît nette sur le papier. Elle l'est beaucoup moins dans la pratique contemporaine.

Le phénomène n'est pas récent. Depuis le sommet de Rambouillet du 15 novembre 1975, les grandes puissances industrialisées se réunissent hors de tout cadre conventionnel, sous la forme du G7, puis du G8, puis du G20[15]. Mais l'intensité du phénomène a changé de nature depuis 2022. Le veto opposé par la Fédération de Russie, le 25 février 2022, à un projet de résolution du Conseil de sécurité exigeant le retrait de ses troupes d'Ukraine, a mis en évidence la paralysie récurrente de l'organe principal chargé du maintien de la paix[16]. Face à ce blocage, les États occidentaux ont constitué, à compter de mars 2025, une Coalition des volontaires, réunissant au début de l'année 2026 trente-cinq (35) États, sans acte constitutif unique ni personnalité juridique déclarée[17]. Le même mouvement touche l'Indopacifique, où l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont noué, le 16 septembre 2021, un partenariat trilatéral désigné sous l'acronyme AUKUS, dont la nature juridique reste discutée par la doctrine[18].

Ce mouvement invite à s'interroger sur la solidité même de la théorie classique de la personnalité juridique internationale. Si des formations dépourvues d'acte constitutif unique, de structure organique stable et de personnalité déclarée parviennent à exercer des fonctions jusqu'ici réservées aux organisations internationales, coordination militaire, production d'engagements normatifs, représentation collective sur la scène internationale, alors la distinction entre les deux catégories perd de sa netteté opératoire. Le précédent du GATT, qui a fonctionné pendant plus de quarante ans sans personnalité juridique reconnue par la doctrine dominante, avant que l'Organisation mondiale du commerce ne lui succède en 1994, montre que ce paradoxe n'est pas propre à notre époque[19]. Mais l'échelle et la fréquence du phénomène contemporain lui donnent une portée nouvelle. L'enjeu dépasse la seule taxinomie savante. Il touche à la question de savoir qui, demain, produira la norme internationale, engagera la force collective et représentera les États sur la scène mondiale.

Se pose alors la question suivante : les coalitions ad hoc consacrent-elles une suprématie sur les organisations internationales ?

Les coalitions projettent désormais sur les organisations internationales une ombre dont l'étendue nourrit l'idée d'un déplacement du centre de gravité de la gouvernance internationale. Pourtant, l'ombre ne dissout pas l'édifice qu'elle recouvre et l'apparence d'une suprématie ne préjuge jamais de son accomplissement. La réflexion impose dès lors de distinguer une suprématie annoncée (I) d'une suprématie inaccomplie (II).

I. Une suprématie annoncée

L'ascension des coalitions se lit autant dans la vigueur de leur action que dans les résistances qu'elle suscite. Comme toute vague qui semble submerger le rivage sans jamais effacer la côte, leur progression appelle une lecture nuancée. C'est à cette double lecture que se prête l'analyse d'une annonce opérationnelle (A) et d'une annonce contestée (B).

A. Une annonce opérationnelle

Les coalitions semblent désormais épouser le rythme des crises tout en dépassant progressivement le seul registre de l'exception. Ce qui surgissait comme une réponse ponctuelle tend à s'inscrire dans la durée. La démonstration conduit ainsi à examiner une annonce accélérée (1) avant d'apprécier une annonce généralisée (2).

1. Une annonce accélérée

La première manifestation de la suprématie annoncée des coalitions tient à la rapidité avec laquelle elles se forment et agissent, là où l'organisation internationale universelle s'enlise souvent dans ses propres procédures.

Le mécanisme de sécurité collective institué par la Charte des Nations Unies repose sur l'unanimité de ses membres permanents. Cette exigence, pensée en 1945 comme un gage de responsabilité partagée entre les grandes puissances, se retourne aujourd'hui contre l'effectivité du système. Le 25 février 2022, moins de quarante-huit heures après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, la Fédération de Russie a opposé son veto à un projet de résolution présenté par l'Albanie et soutenu par les États-Unis, qui exigeait le retrait immédiat de ses forces[20]. Cette paralysie, loin d'être un incident isolé, illustre une tension structurelle du droit de la Charte, entre l'exigence d'unanimité des membres permanents et la nécessité d'une action rapide face à un fait accompli.

Face à cette neutralisation institutionnelle, un format de coordination s'est substitué, dans les faits, à la procédure onusienne. Annoncée au sommet de Londres du 2 mars 2025 par le Premier ministre britannique, la Coalition des volontaires a tenu sa première réunion à Bruxelles dès le 10 avril 2025[21]. En quelques semaines, sans négociation d'un traité constitutif ni ratification parlementaire préalable dans la plupart des États participants, la coalition s'est dotée d'un format de réunion régulier, puis d'une déclaration d'intention signée à Paris le 7 janvier 2026 entre le Royaume-Uni, la France et l'Ukraine, prévoyant le déploiement de forces multinationales de réassurance[22]. Un tel calendrier est sans commune mesure avec celui de la négociation d'un traité constitutif d'organisation internationale, qui s'étend traditionnellement sur plusieurs années.

Cette accélération tient également à l'absence de ratification formelle. Une coalition se forme par déclaration politique conjointe, non par l'échange d'instruments de ratification au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le format Ramstein, qui coordonne depuis 2022 l'aide militaire à l'Ukraine, en offre l'illustration constante, chaque réunion adoptant des engagements chiffrés sans jamais emprunter la forme solennelle du traité.

Cette accélération formelle s'accompagne d'une seconde caractéristique, la généralisation du recours aux coalitions ad hoc à des domaines et des zones géographiques désormais très variés.

2. Une annonce généralisée

La coalition n'est plus un instrument exceptionnel réservé aux situations de crise armée. Elle s'est étendue à des domaines aussi variés que la sécurité, la technologie militaire, la gouvernance économique et l'intégration régionale.

Le format le plus ancien de cette généralisation reste celui des clubs de puissances. Ces rencontres se sont élargies en 1999 aux puissances économiques émergentes à travers le forum du G20, qui représente aujourd'hui près de 90 % du produit mondial brut sans disposer d'aucun statut juridique propre[23]. Une doctrine de référence relève que ces formations, alors même qu'elles ne sont dotées d'aucun statut juridique, jouent un rôle notable dans l'impulsion et la coordination des politiques mondiales, et se présentent comme aussi concurrentes que complémentaires des organisations internationales issues des efforts d'institutionnalisation menés depuis le siècle dernier[24]. Un exemple daté illustre la portée normative de ces rencontres, la déclaration du G7 du 8 juin 2015, par laquelle ses membres se sont engagés à instaurer un arbitrage fiscal obligatoire et contraignant, engagement concrétisé ultérieurement par une convention conclue dans le cadre de l'OCDE[25].

Le domaine de la sécurité connaît une généralisation comparable. Le 16 septembre 2021, l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé la création d'AUKUS, présenté par ses trois membres comme un partenariat de sécurité trilatéral renforcé, formule qui évite soigneusement tout vocabulaire institutionnel[26]. La doctrine spécialisée souligne que ce montage, centré sur le transfert de technologie de propulsion nucléaire navale, ne repose sur aucun texte constitutif unique ni sur aucun organe permanent doté d'une volonté propre[27].

Le continent africain n'échappe pas à ce mouvement. La multiplication des organisations régionales depuis 1945 constitue déjà, selon la doctrine, le meilleur indicateur institutionnel d'une normativité éclatée en plusieurs pôles concurrents[28]. La création de la Confédération des États du Sahel, en réaction au retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, prolonge ce mouvement en le portant à son terme le plus abouti, celui d'une structure conçue entièrement en dehors du cadre organisationnel préexistant.

Cette généralisation ne se limite pas à la seule multiplication des cadres. Elle touche également à la nature des actes que ces formations produisent, lesquels empruntent au droit international des figures normatives que l'on croyait réservées aux organisations dotées de la personnalité juridique.

B. Une annonce contestée

Toute affirmation de suprématie appelle sa propre contradiction, comme l'écho répond à la voix qui l'a fait naître. Les résistances prennent forme dans les structures avant de se révéler dans leur fonctionnement. La réflexion impose ainsi de distinguer une contestation structurelle (1) d'une contestation fonctionnelle (2).

1. Une contestation structurelle

Cette annonce de suprématie se heurte cependant, dès l'origine, à une contestation qui touche à la structure même des coalitions.

Toute organisation internationale est dotée, dès sa naissance, de la personnalité juridique internationale, élément constitutif de sa définition[29]. La Cour internationale de Justice a précisé, dans son avis de 1949, que cette personnalité résulte d'un faisceau d'indices, la mission de l'entité, son mode d'établissement, sa structure organique et son immédiateté normative, c'est-à-dire son rattachement direct à l'ordre juridique international[30]. Or les coalitions ad hoc ne satisfont, par construction, aucun de ces critères de manière cumulée. Elles ne procèdent pas d'un acte constitutif unique, mais d'une addition d'engagements bilatéraux ou plurilatéraux distincts. Elles ne disposent pas d'un organe doté d'une volonté distincte de celle de leurs membres, chaque État conservant son autonomie décisionnelle pleine et entière au sein du format.

La doctrine consacrée à la personnalité juridique internationale des associations d'États relève que cette dernière est loin d'avoir été entièrement saisie par le droit positif[31]. L'absence de personnalité n'est pas un vice de forme réparable après coup. Elle a une conséquence pratique directe, l'impossibilité pour la coalition de conclure elle-même des traités, d'ester en justice ou d'engager sa responsabilité internationale propre. C'est précisément ce que la Cour internationale de Justice a constaté à propos du Mécanisme mondial institué par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, entité dépourvue de toute capacité de conclure des arrangements juridiques et de toute structure organique propre, partant dépourvue de personnalité juridique internationale[32].

Ce précédent éclaire, par analogie, le sort probable des coalitions contemporaines. La Coalition des volontaires ne dispose, à ce jour, d'aucun secrétariat permanent identifié dans les documents publics, d'aucun organe de décision distinct des chefs d'État et de gouvernement qui la composent[33]. Elle demeure, en ce sens, à l'état de fait diplomatique plutôt que de sujet de droit international.

La doctrine consacrée aux pouvoirs implicites des organisations internationales confirme, par un raisonnement inverse, cette exigence structurelle. Un pouvoir ne peut être présumé implicite dans le chef d'une entité que si cette entité possède, au préalable, la personnalité qui lui permet d'être titulaire de pouvoirs exprès[34]. La typologie des conférés de pouvoirs souverains proposée par la doctrine distingue, à cet égard, les organisations qui exercent des pouvoirs délégués par leurs membres de celles qui se bornent à coordonner l'exercice, par chaque État, de pouvoirs demeurés siens[35]. Les coalitions ad hoc relèvent, sans exception recensée à ce jour, de la seconde catégorie. Aucun État n'y délègue de pouvoir souverain à un organe commun, chacun conservant l'exercice plein et entier de ses propres compétences, seulement coordonné dans son calendrier et son objet avec celui des autres membres du format.

Cette contestation structurelle emporte une seconde conséquence, relative non plus à l'existence de la coalition en tant que sujet, mais à la portée de ses actes à l'égard des tiers.

2. Une contestation fonctionnelle

La personnalité juridique d'une organisation internationale universelle emporte une opposabilité erga omnes. La Cour internationale de Justice l'a affirmé sans détour en 1949, en jugeant que cinquante États, représentant alors une très large majorité de la communauté internationale, avaient le pouvoir de créer une entité possédant une personnalité internationale objective, opposable aux États non-membres eux-mêmes[36]. Rien de tel ne s'observe pour les coalitions ad hoc.

La Coalition des volontaires en offre l'illustration la plus nette. Réunie à Paris le 6 janvier 2026, elle comptait trente-cinq pays et deux (02) organisations internationales, l'Union européenne et l'OTAN, dont vingt-sept représentés au niveau des chefs d'État ou de gouvernement[37]. Les États-Unis, pourtant membre permanent du Conseil de sécurité et principal allié militaire de plusieurs membres de la coalition au sein de l'OTAN, n'y participaient pas en tant que membre à part entière. Seuls des envoyés spéciaux du président américain y assistaient, situation inédite jusqu'à cette réunion selon la presse spécialisée, ce qui illustre bien l'absence de tout mécanisme d'adhésion formel comparable à celui d'un traité constitutif d'organisation internationale[38]. Cette composition à géométrie variable n'est pas un simple accident diplomatique. Elle traduit l'absence de tout mécanisme d'adhésion contraignant, chaque État demeurant libre de rejoindre ou de quitter le format sans procédure formelle de retrait, à la différence du régime organisé par les traités constitutifs des organisations internationales.

L'absence d'opposabilité générale a une conséquence directe sur l'effectivité militaire du dispositif. Le rapport du Parlement britannique consacré aux propositions de coalition pour l'Ukraine relève qu'une force adossée à une résolution du Conseil de sécurité demeure hautement improbable, la Russie disposant d'un droit de veto en tant que membre permanent[39]. La coalition ne peut donc, par construction, se prévaloir d'aucune légitimation collective au sens de la Charte, et son action reste juridiquement cantonnée aux seuls rapports entre ses membres.

Un même constat vaut pour AUKUS, dont la doctrine relève qu'il ne crée d'obligations qu'entre les trois États signataires, sans portée à l'égard des voisins régionaux directement concernés par le renforcement des capacités militaires australiennes, en particulier au regard du Traité de Rarotonga instituant une zone dénucléarisée dans le Pacifique Sud[40].

Ce phénomène de substitution possède, en Afrique de l'Ouest, un précédent antérieur à la vague actuelle des coalitions. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a créé son Groupe de contrôle, l'ECOMOG, dès 1990, avant même que l'Organisation de l'unité africaine n'établisse son propre mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits en 1993[41]. L'intervention de la CEDEAO au Libéria, entre août 1990 et juillet 1997, est intervenue alors que le Conseil de sécurité se montrait réticent à s'engager dans ce conflit, ce qui a conduit les États membres de l'organisation, sous l'impulsion du Nigéria, à conduire leur première intervention militaire hors de tout mandat onusien préalable[42]. Ce précédent montre que le contournement de la paralysie du Conseil de sécurité ne caractérise pas seulement les coalitions dépourvues de personnalité. Il a pu, historiquement, être porté par une organisation régionale pleinement constituée, ce qui invite à ne pas surestimer la nouveauté du phénomène contemporain tout en confirmant l'ampleur du besoin auquel les coalitions répondent aujourd'hui.

Ce double constat, celui d'une suprématie affichée mais contestée tant dans sa structure que dans la portée de ses effets, invite à examiner à présent les conditions concrètes de fonctionnement des coalitions.

II. Une suprématie inaccomplie

Entre la prétention à la suprématie et sa traduction juridique subsiste un espace où les certitudes se heurtent aux réalités institutionnelles. Le droit rappelle ainsi que toute prééminence proclamée demeure suspendue aux conditions de sa réalisation. La démonstration conduit alors à mettre en lumière un accomplissement entravé (A) avant d'en dégager un accomplissement conditionné (B).

A. Un accomplissement entravé

La suprématie ne trébuche pas seulement sur les circonstances, elle rencontre aussi les limites de l'architecture qui prétend la porter. Les obstacles empruntent tantôt le visage des institutions, tantôt celui des événements. C'est à cette double lecture que se prête l'étude des entraves institutionnelles (1) et des entraves conjoncturelles (2).

1. Les entraves institutionnelles

L'accomplissement statutaire des coalitions se heurte, en premier lieu, à des entraves de nature institutionnelle qui tiennent à l'absence d'organes propres.

Une organisation internationale se caractérise par l'autonomie que lui confère la possession d'organes distincts de ses membres, dotés de moyens juridiques et matériels propres, siège, budget, personnel[43]. Rien de comparable ne s'observe dans le fonctionnement de la Coalition des volontaires, dont les réunions successives, Londres le 2 mars 2025, Bruxelles le 10 avril 2025, Paris le 4 septembre 2025 puis le 6 janvier 2026, sont chacune coprésidées par les chefs d'État ou de gouvernement des puissances motrices du format, en l'occurrence la France et le Royaume-Uni, sans qu'aucun secrétariat permanent distinct n'ait été institué[44]. Le pilotage du dispositif demeure ainsi tributaire de la présidence tournante de fait exercée par ces deux États, configuration qui rappelle, par un mécanisme inversé, celle du G7, dont une source officielle relève qu'il n'a ni existence juridique, ni secrétariat permanent, ni membre de droit, la présidence annuelle assurant seule la continuité du format[45].

Cette dépendance organique n'est pas propre au contexte européen. Le format Ramstein de coordination de l'aide militaire à l'Ukraine repose de la même manière sur l'initiative des délégations nationales réunies en marge du sommet de l'OTAN, sans qu'aucune structure indépendante n'ait jamais été instituée. La dépendance à l'égard de la volonté politique des puissances motrices constitue, en ce sens, l'antithèse même de la personnalité juridique objective que la Cour internationale de Justice reconnaît aux organisations universelles, lesquelles, une fois créées, échappent en partie au contrôle de leurs fondateurs[46].

À ces entraves institutionnelles s'ajoutent des entraves plus ponctuelles, tenant non plus à la structure permanente des coalitions, mais à la conjoncture politique dans laquelle elles évoluent.

2. Les entraves conjoncturelles

Les coalitions ad hoc souffrent, en second lieu, d'une fragilité conjoncturelle qui tient à la réversibilité de leurs engagements.

Plusieurs mois après l'annonce de Londres, la presse spécialisée observait que la Coalition des volontaires avait tenu de nombreuses réunions pour des résultats concrets restés limités, la clarification annoncée par le secrétaire général de l'OTAN pour le sommet de Paris du 4 septembre 2025 s'étant fait attendre[47]. L'incertitude porte, plus particulièrement, sur le degré d'implication des États-Unis, dont le soutien demeure conditionné à des déclarations présidentielles ponctuelles plutôt qu'à un engagement conventionnel stable. Une analyse de politique étrangère relève, à la mi-2026, que les participants européens ont choisi les coalitions de circonstance comme format de coordination faute de considérer l'Union européenne comme un mécanisme adapté à une crise sécuritaire évoluant rapidement, tout en reconnaissant que ces coalitions ne disposaient d'aucune structure décisionnelle stable susceptible d'assurer une réponse rapide en cas de crise véritable[48].

Le même constat de réversibilité s'observe pour AUKUS, dont la mise en œuvre du volet naval reste soumise à l'aléa des processus budgétaires et parlementaires propres à chacun des trois États. Une analyse récente souligne que la doctrine traditionnelle de non-justiciabilité, qui isolait les décisions de politique de défense de tout contrôle juridictionnel interne, se trouve elle-même contestée devant les juridictions australiennes, britanniques et américaines, introduisant un facteur d'incertitude supplémentaire dans l'exécution des engagements pris au sein du partenariat[49].

Cette réversibilité contraste nettement avec la stabilité que procure, par construction, l'acte constitutif d'une organisation internationale, dont la dénonciation obéit à des règles procédurales déterminées à l'avance et ne produit en général d'effet qu'à l'expiration d'un délai de préavis.

B. Un accomplissement conditionné

Une suprématie ne se mesure ni à la seule intensité des discours ni à la seule vigueur des pratiques. Elle suppose la rencontre d'une ossature institutionnelle et d'un cadre juridique qui lui confèrent sa consistance. La démonstration conduit ainsi à dégager les conditions structurelles (1) avant d'examiner les conditions consacrées (2).

1. Les conditions structurelles

L'accomplissement statutaire des coalitions n'est cependant pas hors d'atteinte. Il demeure conditionné par une stabilisation organique dont l'histoire du droit international offre plusieurs illustrations.

Le précédent le plus éclairant est sans doute celui du GATT. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce a fonctionné pendant plus de quarante ans, de 1947 à 1994, avec près de quatre cents agents à son apogée, des organes permanents, un siège à Genève et des privilèges reconnus à son personnel, tout en étant considéré par la doctrine dominante comme une organisation provisoire dépourvue de personnalité juridique, dépendant formellement d'une Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce qui ne fut jamais elle-même mise en place[50]. Un auteur a résumé ce paradoxe en observant que le GATT semblait posséder tous les éléments constitutifs d'une organisation internationale tout en étant, faute de capacité légale d'action et de personnalité juridique, privé de cette qualification[51]. Il fallut attendre la création de l'Organisation mondiale du commerce, en 1994, pour que ce paradoxe soit résolu par l'attribution expresse d'une personnalité juridique pleine et entière[52].

D'autres précédents confirment que la stabilisation organique, lorsqu'elle survient, procède presque toujours d'un format d'abord informel. Le G20, sommet de chefs d'État et de gouvernement dépourvu de tout statut juridique propre, a ainsi suscité, à la suite de la crise financière de 2008, la création en 2009 du Conseil de stabilité financière, entité chargée de coordonner les réformes de la régulation financière au plan international[53]. Le processus décisionnel est resté celui d'un club de puissances, mais son produit institutionnel a, lui, revêtu une consistance organique que le forum d'origine ne possédait pas.

L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est offre un précédent plus abouti encore. Fondée par la déclaration de Bangkok du 8 août 1967, simple texte politique signé par cinq États sans emporter la création d'un organe à volonté distincte, elle a fonctionné pendant plus de quarante ans sur cette seule base déclaratoire. Ce n'est qu'avec la Charte de l'ASEAN, signée le 20 novembre 2007 et entrée en vigueur le 15 décembre 2008, que l'article 3 de ce texte a expressément conféré à l'organisation la personnalité juridique, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, ASEAN, en tant qu'organisation intergouvernementale, se voit par la présente conférer la personnalité juridique[54]. La doctrine consacrée à ce précédent souligne que la personnalité juridique internationale y est moins un statut binaire qu'une capacité graduée, dont l'ampleur dépend moins de la proclamation formelle que des pouvoirs concrètement exercés par l'organisation[55]. Cette lecture nuance la présentation binaire retenue jusqu'ici dans cette étude, sans la contredire sur le fond, une coalition demeure identifiable comme telle tant qu'aucun acte formel ne vient consacrer, fût-ce tardivement, la volonté distincte de l'organe qu'elle a fini par se donner.

Ce précédent trace la voie d'une lecture possible de la trajectoire des coalitions contemporaines. La Confédération des États du Sahel, née de la volonté du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se regrouper hors du cadre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est dotée, depuis 2024, d'organes communs et d'un traité constitutif, franchissant ainsi une étape que la Coalition des volontaires pour l'Ukraine n'a pas encore atteinte. La comparaison entre ces deux trajectoires, l'une engagée dans un processus de stabilisation organique, l'autre demeurée au stade de la coordination diplomatique informelle, illustre la diversité des rythmes selon lesquels une coalition peut, ou non, s'acheminer vers le statut plein d'organisation internationale. Le précédent historique de la Confédération de Sénégalambie, qui n'a pas résisté aux divergences d'intérêts entre le Sénégal et la Gambie de 1982 à 1989, rappelle cependant que cette trajectoire n'a rien d'automatique et que la fragilité demeure la règle plutôt que l'exception pour ce type de formation[56].

Cette condition organique ne suffit cependant pas à elle seule. Une dernière étape, de nature jurisprudentielle celle-là, demeure nécessaire pour que la stabilisation institutionnelle se traduise en reconnaissance formelle de la personnalité.

2. Les conditions consacrées

L'ultime condition de l'accomplissement statutaire d'une coalition réside dans l'épreuve des critères consacrés par la jurisprudence internationale, au premier rang desquels figure toujours l'avis de la Cour internationale de Justice du 11 avril 1949.

La Cour y a jugé que l'Organisation des Nations Unies était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits qui ne pouvaient s'expliquer que si elle possédait une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international, ajoutant que ses membres, en lui assignant certaines fonctions avec les devoirs et responsabilités qui les accompagnent, l'avaient revêtue de la compétence nécessaire pour s'en acquitter effectivement[57]. Ce raisonnement fonctionnel, transposable en théorie à toute entité poursuivant des missions qui impliquent une capacité d'action autonome, ne s'applique cependant qu'à la condition que l'entité concernée dispose effectivement d'une volonté distincte de celle de ses membres[58].

C'est précisément ce critère que peinent à satisfaire les coalitions ad hoc examinées dans cette étude. Une doctrine récente, consacrée à la théorisation contemporaine du droit des organisations internationales, souligne que la reconnaissance d'une personnalité juridique internationale objective à une entité nécessite un examen circonstancié de sa structure institutionnelle réelle, et non une simple présomption tirée de l'ampleur de ses activités[59]. Une coalition qui se limite à coordonner les politiques nationales de ses membres, sans disposer d'un organe capable d'exprimer une volonté propre susceptible de diverger de celle de chacun d'entre eux pris isolément, ne satisfait pas cette exigence, quand bien même son action produirait des effets matériels considérables sur la scène internationale.

Une objection mérite d'être examinée avant de conclure. La théorie des compétences implicites, appliquée pour la première fois au plan international par la Cour permanente de Justice internationale dans son avis du 23 juillet 1926 sur la Compétence de l'Organisation internationale du travail, permet à une organisation d'exercer des pouvoirs non expressément énoncés par son acte constitutif, dès lors que l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions[60]. La Cour internationale de Justice en a fait une application constante, notamment dans son avis de 1962 sur Certaines dépenses des Nations Unies[61]. On pourrait être tenté d'en déduire qu'une coalition suffisamment active pourrait, par une lecture extensive de cette théorie, se voir reconnaître une personnalité implicite. Le raisonnement se heurte cependant à une limite logique. La théorie des compétences implicites présuppose l'existence préalable d'un sujet de droit déjà constitué, dont elle vient seulement étendre les pouvoirs exprès. Elle ne saurait fonder la personnalité elle-même, qui demeure la condition première et non le produit dérivé de son exercice. Une coalition qui n'a jamais franchi le seuil de la personnalité ne peut donc invoquer une théorie conçue pour étendre les compétences d'un sujet déjà reconnu, non pour créer ce sujet ex nihilo.

L'histoire offre, sur ce point, un précédent qui mérite d'être rappelé. Les puissances de la coalition antinazie de la Seconde Guerre mondiale n'ont, à aucun moment, envisagé de solliciter leur adhésion à la Société des Nations, alors moribonde, préférant coordonner leur effort de guerre en dehors de tout cadre organisationnel existant, avant de fonder, la victoire acquise, une organisation nouvelle dotée d'un acte constitutif propre[62]. Le précédent illustre que le passage de la coalition à l'organisation n'est jamais automatique. Il suppose une volonté politique distincte, exprimée par un acte constitutif formel, que rien dans le fonctionnement ordinaire d'une coalition ne permet de présumer par avance.

Cette exigence d'une volonté distincte, incarnée dans un organe, permet également d'écarter une objection possible, celle qui consisterait à assimiler toute entité produisant des effets sur la scène internationale à un sujet de droit international. La doctrine rappelle à cet égard que la Charte des Nations Unies elle-même a pris soin de préciser que l'Organisation n'est ni un État ni un super-État, quel que soit le sens de cette dernière expression[63]. A fortiori, une coalition qui ne dispose même pas des attributs minimaux reconnus à l'ONU en 1949 ne saurait prétendre à un statut supérieur au sien. Le raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour la Coalition des volontaires comme pour AUKUS, dont aucune ne revendique d'ailleurs elle-même la qualité de sujet de droit international, leurs propres textes constitutifs se bornant à des formules de partenariat ou de coordination.

Conclusion

Au terme de cette étude, la réponse à la question posée en introduction appelle une nuance plutôt qu'une affirmation tranchée. Les coalitions ad hoc ne consacrent pas, au sens plein du terme, une suprématie sur les organisations internationales. Elles en captent une part de la fonction, la rapidité, la souplesse, la production normative, sans jamais en acquérir le statut. L'histoire du GATT, comme celle plus incertaine encore de la Coalition des volontaires ou de la Confédération des États du Sahel, montre que ce statut demeure suspendu à une condition que ni l'ampleur des moyens engagés ni la durée de l'existence du dispositif ne suffisent à remplir, celle d'une volonté distincte, exprimée par un acte constitutif et incarnée dans un organe propre. Le crépuscule annoncé des organisations internationales n'a donc, à ce jour, pas eu lieu. Ce qui s'observe est plus modeste et sans doute plus durable, une recomposition fonctionnelle du droit international institutionnel, où la coalition occupe le terrain de l'action immédiate tandis que l'organisation conserve, seule, le monopole de la consécration juridique.

Notes et références

  1. Centre de Droit International et d'Intégration Africaine (CDIIA) de l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin).
  2. Le Concours Charles-Rousseau est un concours francophone de procès simulé en droit international, créé en 1985, ouvert aux universitaires d'établissements d'enseignement supérieur de tous pays et destiné à développer la connaissance et la maîtrise du droit international public. Il se tient annuellement au printemps dans une ville différente.
  3. Le Prix d'excellence de l'Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AA-HJF), dont la toute première édition porte le nom de Mamadou Badio CAMARA, entend stimuler la recherche et promouvoir une production scientifique de qualité sur des thématiques d'actualité et d'intérêt général. https://aahjf.net/cooperations/237-aa-hjf-publication-des-resultats-definitifs-de-la-premiere-edition-du-prix-de-l-excellence-president-mamadou-badio-camara
  4. Al Jazeera. (2026, 6 janvier). US backs security guarantees for Ukraine, as France and UK pledge troops. Consulté le 18 juillet 2026. https://www.aljazeera.com/news/2026/1/6/ukraine-talks-in-paris-yield-significant-progress-on-security-pledges
  5. Forteau, M., Miron, A. et Pellet, A. (2022). Droit international public. LGDJ, § 38, p. 99.
  6. NATO News. (2026, 7 janvier). Secretary General joins meeting of the Coalition of the Willing. Consulté le 14 juillet 2026. https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/01/07/secretary-general-joins-meeting-of-the-coalition-of-the-willing
  7. Aïvo, F. J. La question de la personnalité juridique internationale des associations d'États. RRJ, Droit prospectif, pp. 1739-1770.
  8. Klabbers, J. (2015). An Introduction to International Organizations Law (3e éd.). Cambridge University Press, chap. 3.
  9. Selon le Dictionnaire de droit international public de Jean SALMON, une Organisation internationale est « une collectivité composée d'éléments interétatiques ou d'éléments privés internationaux qui poursuit des buts communs, a une volonté propre et est représentée par des organes communs ». On distingue habituellement les Organisations Intergouvernementales et les Organisations Non-Gouvernementale. Il est souvent indispensable de préciser la notion à laquelle on se réfère pour bien identifier la portée de l'expression. Une part substantielle de la doctrine se rallie à la définition avancée par le Rapporteur de la Commission du droit international, Sir Gérard FITZMAURICE, lors des travaux de codification du droit des traités. Selon Sir Gerald FITZMAURICE, une Organisation internationale est une « association d'États constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des États membres. »
  10. Ce sont généralement des Traités internationaux qui définissent leurs statuts.
  11. Nguyen Quoc Dinh, Daillier, P., & Pellet, A. (1994). Droit international public (5e éd.). LGDJ. p. 557. Voir aussi, l'article 1er de la Convention des Nations Unies sur la représentation des États dans leurs relations avec les Organisations intergouvernementales, de 1975. Voir également, Guilhaudis, J.-F. (2002). Relations internationales contemporaines. Juris-Classeur. p. 218.
  12. Certains aspects spécifiques peuvent être considérés dans la définition des Organisations internationales. Voir à ce sujet, Kpodar, A. (2006). Le principe de spécialité dans la définition des organisations internationales. Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, (17).
  13. Selon l'article 2.1.a de la Convention de Vienne sur le droit des Traités de 1969, « l'expression « Traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ». D'une manière générale un Traité, un Accord, un Pacte, une Convention, une Entente, un Concordat et un Protocole sont des termes similaires désignant un engagement juridique international devant avoir des effets dans le droit national ou international. L'usage national peut cependant varier d'un pays à l'autre. Cette imprécision quant à l'usage des termes s'explique : 1) au plan international, il n'existe aucune nomenclature officielle et reconnue par tous les acteurs ; 2) le sens du terme dépend largement des rédacteurs et du degré de formalisme des parties impliquées ; 3) l'usage d'un terme ou d'un autre renvoie également aux intentions des parties.
  14. Cour internationale de Justice. (1949). Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif du 11 avril 1949. C.I.J. Recueil 1949, p. 174, spéc. p. 178-179. Consulté le 18 juillet 2026. https://www.icj-cij.org/case/4
  15. Forteau, M., Miron, A. et Pellet, A. (2022). Op. cit., p. 99.
  16. Kamto, M. Cours général de droit international, § 895. Recueil des cours de l'Académie de droit international, 2025, vol. 448, p. 531-532.
  17. European Pravda. (2026, 6 janvier). Participants in Coalition of the Willing meeting in Paris revealed. Consulté le 24 juillet 2026. https://www.eurointegration.com.ua/eng/news/2026/01/6/7228489/
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  19. Flory, T. (1999). OMC, droit institutionnel et substantiel. Bruylant, p. 15.
  20. Kamto, M. Cours général de droit international, § 895-896. Recueil des cours de l'Académie de droit international, 2025, vol. 448, p. 531-532, citant Conseil de sécurité, CS/14808, 8979e séance, 25 février 2022.
  21. Ministère de la Défense (Royaume-Uni). (2025, 10 avril). Joint UK-France statement, cited in House of Commons Library, Proposals for a Coalition of the Willing in Ukraine (CBP-10412), 2026. Consulté le 19 juillet 2026. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10412/
  22. House of Commons Library. (2026). Proposals for a Coalition of the Willing in Ukraine (CBP-10412). Consulté le 22 juillet 2026. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10412/
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  24. Forteau, M., Miron, A. et Pellet, A. (2022). Op. cit., p. 99.
  25. Ibid, p. 483-484.
  26. AUKUS : The Regulation of the Ocean and the Legal Dangers of Working Together. (2023). Ocean Yearbook Online, 37(1). Consulté le 28 juillet 2026. https://brill.com/view/journals/ocyo/37/1/article-p136_7.xml
  27. Cormier, M. (2022, 18 mars). The International Legal Implications of AUKUS, A Poor Precedent for Non-Proliferation. ANZSIL Perspective. Consulté le 28 juillet 2026. https://anzsilperspective.com/the-international-legal-implications-of-aukus-a-poor-precedent-for-non-proliferation/
  28. Kamto, M. Cours général de droit international, § 386. Recueil des cours de l'Académie de droit international, 2025, vol. 448, pp. 217-219.
  29. Forteau, M., Miron, A. et Pellet, A. (2022). Op. cit., § 535, p. 828.
  30. Ibid., p. 829.
  31. Aïvo, F. J. La question de la personnalité juridique internationale des associations d'États. RRJ, Droit prospectif, p. 1742.
  32. Cour internationale de Justice. (2012, 1er février). Avis consultatif sur le jugement no 2867 du Tribunal administratif de l'OIT sur requête contre le Fonds international de développement agricole, § 58 et 61.
  33. House of Commons Library. (2026). Proposals for a Coalition of the Willing in Ukraine (CBP-10412). Consulté le 19 juillet 2026. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10412/
  34. Rama-Montaldo, M. (1970). International Legal Personality and Implied Powers of International Organizations. British Yearbook of International Law, 44, pp. 111-156.
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  40. Cormier, M. (2022, 18 mars). The International Legal Implications of AUKUS, A Poor Precedent for Non-Proliferation. ANZSIL Perspective. Consulté le 25 juillet 2026. https://anzsilperspective.com/the-international-legal-implications-of-aukus-a-poor-precedent-for-non-proliferation/
  41. Faria, F. (2004, novembre). La gestion des crises en Afrique subsaharienne. Le rôle de l'Union européenne. Occasional Paper, (55), p. 19.
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  53. Forteau, M., Miron, A. et Pellet, A. (2022). Op. cit., § 38, p. 99.
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  55. Chesterman, S. (2008). Does ASEAN Exist? The Association of Southeast Asian Nations as an International Legal Person. SSRN.
  56. Forteau, M., Miron, A. et Pellet, A. (2022). Op. cit., § 388, p. 612.
  57. Cour internationale de Justice. (1949). Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif du 11 avril 1949. C.I.J. Recueil 1949, p. 179. Consulté le 28 juillet 2026. https://www.icj-cij.org/case/4
  58. Forteau, M., Miron, A. et Pellet, A. (2022). Op. cit., § 536, p. 830.
  59. Quest for International Legal Status, On Finn Seyersted and the Challenges of Theorizing International Organizations Law. (2023). European Journal of International Law, 34(1), pp. 169 et s. Consulté le 26 juillet 2026. https://academic.oup.com/ejil/article/34/1/169/7103537
  60. Tchikaya, B. Mémento de la jurisprudence de droit international public, entrée Compétence de l'OIT, citant CPJI, avis du 23 juillet 1926, série B, no 13, p. 18.
  61. Tchikaya, B. Mémento de la jurisprudence de droit international public, p. 58, citant CIJ, Certaines dépenses des Nations Unies, avis consultatif du 20 juillet 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 151.
  62. Gnamou-Petauton, D. (2007). Dissolution et succession entre organisations internationales, Thèse de doctorat, Université Paris xi, p. 57-58.
  63. Forteau, M., Miron, A. et Pellet, A. (2022). Op. cit., § 389, p. 612.

Pour citer ce document

Vetinkpon Gilbert KINGBE (2026). « Les coalitions sonnent-elles le crépuscule des organisations internationales ? ». IEGSI. Disponible sur : https://iegsi.eu/publications/coalitions-crepuscule-organisations-internationales

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